Le manque de civisme de certains propriétaires de chiens nous conduit à rappeler la réglementation en vigueur à ce sujet.
La divagation des chiens peut être la cause de dommages multiples pour les animaux d’élevage (volailles, moutons), la faune sauvage, la sécurité des personnes, la circulation, etc.
Un chien est considéré comme en état de divagation :
– s’il est en dehors d’une action chasse,
– s’il n’est palus sous surveillance effective de son maître,
– s’il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,
– s’il est éloigné à plus de 100 mètres de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable.
De façon analogue, tout chien abandonné , livré à son seul instinct, doit être considéré en état de divagation.
Le non respect de cette réglementation constitue une infraction de deuxième classe (135 €) qui peut être relevé par le Maire, la Gendarmerie ou les gardes.
Ces infraction speuvent être requalifiées en délit de mise en danger (art . 121-3 du code Pénal) par le Procureur de la République.
Les propriétaires, locataires, fermiers, ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leur maître laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
RAPPEL : est considé comme en état de divagation tout chat non identifié, trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu, et qui est saisi sur la voix publique, ou sur la propriété d’autrui.